TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201558_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14, 27, 29, 30 et 31 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique, au bénéfice de la commune de Pietralba, le projet de réhabilitation d'un canal d'évacuation des eaux pluviales, et a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. La requête présentée par M. B tend à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique, au bénéfice de la commune de Pietralba, le projet de réhabilitation d'un canal d'évacuation des eaux pluviales, et a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation. Le requérant a été invité par le greffe à produire l'arrêté attaqué, par un courrier du 23 décembre 2022, dont il a accusé réception le 26 décembre 2022. Si M. B a transmis plusieurs documents au tribunal à la suite de cette demande, il n'a toutefois pas régularisé sa requête par la production de l'arrêté préfectoral du 12 septembre 2022. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse et à la commune de Pietralba. Fait à Bastia, le 20 janvier 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2201558_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel