TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201543_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'abroger son arrêté du 18 mai 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation a été adressée le 2 juin 2022 au conseil de Mme A, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la preuve de l'envoi à l'administration de la demande d'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du même code: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3.En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative le 2 juin 2022, par courrier du tribunal, réceptionné par Me Hervet, son avocat, le même jour à 15 heures 31 dans l'application Télérecours, Mme B A, ressortissante kosovare, née le 17 juin 1988, n'a pas produit la preuve de l'envoi de la demande d'abrogation de la décision attaquée qu'elle fait valoir avoir adressée aux services du préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 26 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé J. MEAR La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2201543_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel