TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201541_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, complétée le 4 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte émise le 27 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Allier en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité de 267,78 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 27 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Allier pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 267,78 euros. Toutefois, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. Or, au cas d'espèce, si Mme A fait valoir d'une part, qu'elle est de bonne foi dès lors qu'elle a toujours déclaré ses revenus et transmis les documents en sa possession à la caisse d'allocations familiales de l'Allier et, d'autre part, qu'elle est dans une situation de précarité financière, cette argumentation est inopérante à l'encontre de la contrainte en litige. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête, qui ne comportent que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand le 5 décembre 2023. La présidente du tribunal S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2201541_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel