TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2201524_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission départementale de médiation de la Corse-du-Sud a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social, ensemble la décision du 8 novembre 2022 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux en date du 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par courrier en date du 6 décembre 2023, le tribunal a invité M. B à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et, qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier, régulièrement distribué à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, M. B, qui n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de sa requête, est réputé s'en être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud Fait à Bastia, le 2 février 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2201524_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel