TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2201502_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a rejeté sa demande de bourse de collège pour son enfant. Il soutient que le revenu fiscal pris en compte n'est pas représentatif de sa situation actuelle dans la mesure où ses revenus ont diminué en 2021. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle est irrecevable faute de moyen de nature à contester la légalité de la décision attaquée et que le montant des revenus du foyer fiscal du requérant pour l'année 2020 dépasse le plafond de revenus fixé par la circulaire du 12 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : " Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public () une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge () ". Aux termes de l'article D. 531-11 du même code : " Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4. ". Aux termes de l'article D. 531-4 du même code : " La bourse nationale de collège () est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après. () / Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. / Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources ". Aux termes de l'article D. 531-5 du même code : " La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse () n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge () ". 3. En l'espèce, l'avis d'imposition 2021 de M. B mentionne un revenu fiscal de référence de 22 083 euros, alors que le plafond de ressources applicable à sa composition familiale est de 19 440 euros. S'il fait valoir que ses revenus ont diminué en 2021, sans autre précision, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de rejet de la demande de bourse qu'il a présentée. Le moyen invoqué étant ainsi inopérant, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 28 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2201502_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel