TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201486_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, des mesures utiles, à savoir " enjoindre au juge, faute d'avoir statué sur le référé liberté dans les délais, de finaliser sa décision dans un délai raisonnable ou, à défaut, de demander à un autre juge de statuer ". Il soutient que : - après avoir déposé une requête en référé liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il s'est vu notifier une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges qui n'était pas signée ; d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a lieu d'interpréter l'absence de signature comme un manquement du juge de statuer dans les délais ; - le juge des référés n'a pas statué dans le délai de 48 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort () ". Aux termes de l'article R. 523-1 de ce code : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, la requête susvisée de M. B s'analyse littéralement, tant par son objet que par sa motivation, comme un pourvoi en cassation introduit à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges dans l'instance n° 2201468 dès lors qu'il soutient que cette ordonnance est irrégulière aux motifs qu'elle n'a été signée ni par le juge ni par le greffier et qu'elle a été rendue au-delà du délai de 48 heures. Il n'appartient pas au président du tribunal administratif, en cette qualité ou même en tant que juge des référés, alors même que le requérant, mentionne l'article L. 521-2 du code de justice administratif, et fait référence " à des mesures utiles avec la requête () dont le dossier a été clôturé ", de se prononcer sur la régularité de cette ordonnance qui a été notifiée avec la mention expresse des voies et délais de recours. Dans cette mesure, ce pourvoi en cassation n'étant pas de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Limoges et n'entrant pas dans les pouvoirs du président du tribunal, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 522-8-1, citées au point 1, et de rejeter, en tant qu'elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Limoges, le 20 octobre 2022 Le juge des référés, P. GENSAC La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2201486_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel