TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2201484_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 février 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour la société Soleil et saveurs. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 17 et 23 novembre 2021, la société Soleil et saveurs, représentée par Me Dujoncquoy, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 16 septembre 2021 l'informant qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français d'un étranger prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale pour un montant de 14 600 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français d'un étranger pour un montant de 2 124 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions des 16 septembre et 4 novembre 2021 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à la charge de la société Soleil et saveurs, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. La société Soleil et saveurs a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 22 avril 2024 de la présidente de la chambre chargée de l'instruction, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Soleil et saveurs doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Soleil et saveurs. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Soleil et saveurs et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Article 2 : Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 14 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé N. CONNIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 9
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7814 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2201484_20240614
TA3125 juillet 2024
DTA_1901371_20240725Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2201484_20240614
Données disponibles
- Texte intégral