TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201483_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 avril 2022 par laquelle le maire de la ville de Reims a prononcé la résiliation de la convention d'occupation temporaire du domaine public sur les marchés Wilson, Saint Anne et Jean Jaurès, dont il bénéficiait ; 2°) d'ordonner la reprise de relations contractuelles ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Reims le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1881. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. 3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 8 avril 2022. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er juillet 2022 et sa demande d'aide juridictionnelle n'a été présentée que le 27 juin 2022. Par suite, la présente requête, enregistrée tardivement, est entachée d'un irrecevabilité manifeste, et ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ville de Reims. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé O. NIZET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2201483_20231121
Données disponibles
- Texte intégral