TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201483_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision affectant son droit de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la détention du permis de conduire est indispensable dans sa profession ; il est infirmier au sein d'un groupe d'établissements de santé, son activité professionnelle est itinérante et les amplitudes horaires de sa profession ne sont pas couvertes par les transports collectifs ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté de suspension est insuffisamment motivé ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et le défaut d'urgence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 septembre 2022 sous le numéro 2201469 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du préfet du Doubs en date du 21 juillet 2022 suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, M. A infirmier, fait valoir que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de sa profession qui implique une activité itinérante et une amplitude horaire ne lui permettant pas de recourir aux transports collectifs. M. A a également produit une attestation du 9 juillet 2022 de l'experte fonctionnelle RH de la fondation Saphir d'Yverdon-les-Bains en Suisse indiquant qu'au vu des horaires irréguliers de M. A, employé dans l'établissement du groupe à Yvonand, il ne lui est pas possible de se rendre sur son lieu de travail avec les transports publics. Toutefois, d'une part, les allégations de M. A, mentionnées dans sa requête introductive d'instance et concernant ses obligations professionnelles, ne sont pas étayées par la simple production de son contrat de travail ne comportant pas de mention de ses horaires. D'autre part, l'attestation précitée de l'experte fonctionnelle RH de la fondation Saphir, formulée en termes généraux, ne comporte pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier la réalité des effets de la décision contestée, dont le requérant se prévaut, sur l'exercice de son activité professionnelle. Dans ces circonstances la décision du 21 juillet 2022 ne peut être regardée comme ayant pour conséquence de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation professionnelle de M. A. 4. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 12 septembre 2022. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2201483_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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