TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201469_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 11 mars 2022, M. B A, représenté par Me Caroline Laveissière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 du maire de Libourne portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de Libourne de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 20 mai au 10 juin 2019, puis à compter du 24 juin 2019, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de Libourne de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) A titre infiniment subsidiaire, et avant dire droit, de désigner tel expert, médecin spécialiste en psychiatrie, qui plaira ayant pour missions : - de se faire communiquer tous documents relatifs à son état de santé ; de convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; de procéder à l'étude de son dossier médical ; de procéder à son examen clinique ; - de décrire son état de santé ; de déterminer cet état de santé résulte directement et essentiellement du service ; - de fixer la date de consolidation de son état de santé, ou, si celle-ci n'est pas acquise, de préciser si l'état de santé est susceptible d'amélioration ou d'aggravation, ainsi que le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; le cas échéant, de fixer le taux d'incapacité temporaire totale ou partielle et de fixer le taux d'incapacité permanente imputable au service ; - de dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article R.532-1 et R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative, - de dire qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la Cour d'appel ; - de dire qu'il déposera son rapport au secrétariat du greffe du Tribunal administratif de Bordeaux dans de brefs délais après l'expertise ; 5°) de condamner la ville de Libourne à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, la commune de Libourne, représentée par Me Bach, informe le tribunal que la décision en litige a été retirée, conclut au non-lieu à statuer, à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 26 avril 2022 et à ce que la somme de 3 013 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 17 avril 2023, le tribunal a demandé à Me Caroline Laveissière, conseil de M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 3. En dépit de la demande adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 17 avril 2023, lue le 18 avril 2023 par celui-ci sur l'application Télérecours, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Libourne tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Libourne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Libourne. Fait à Bordeaux, le 24 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2201469_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel