TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201464_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B C épouse D conteste auprès du tribunal la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Corrèze a rejeté sa demande d'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de l'organisation judiciaire ;
-le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personnes handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité ()". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. Mme B D conteste la décision de refus de l'allocation adulte handicapé. En application des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu de transmettre, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié, la requête de Mme D au tribunal judiciaire de Tulle, compétent pour statuer en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2:Le dossier de la requête de Mme B D est transmis au tribunal de grande instance de Tulle (pôle des affaires sociales).
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Limoges, le 2 novembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2201464_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel