TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201443_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 29 septembre 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 22001443 présentée par la commune de Courceroy, prescrit une expertise confiée à M. A B et destinée à déterminer la cause des désordres affectant l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, la SARL Talweg Architectes Romilly, représentée par la SELARL Morel Thibaut, demande au tribunal de rendre commune l'ordonnance du 29 septembre 2022 à la SA AXA France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de l'EURL Le Chêne du Marais. Elle fait valoir que les responsabilités de l'EURL Le Chêne du Marais et de son assureur la SA AXA France Iard sont susceptibles d'être engagées dans la dégradation des estrades dès lors que, lors de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 1er décembre 2022, l'expert a relevé que la mérule a dû se propager en l'absence d'une ventilation efficace en sous-face de l'estrade en bois, imputable à l'EURL Le Chêne du Marais, titulaire du lot " Menuiseries intérieures ". Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, M. A B, expert, déclare être favorable à l'extension de la mission qui lui a été confiée à la SA AXA France Iard. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la société AXA France Iard, représentée par la SCP Rahola Creusat Lefevre, demande au tribunal de lui donner acte, en sa qualité d'assureur responsabilités civile et décennale de l'EURL Le Chêne du Marais, de ses protestations et réserves quant à la demande d'extension des opérations d'expertise à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'étendre les opérations d'expertise confiées à M. A B, à la SA AXA France Iard en sa qualité d'assureur responsabilités civile et décennale de l'EURL Le Chêne du Marais. O R D O N N E Article 1er : La mission confiée à M. A B est étendue à la SA AXA France Iard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Courceroy, à la société Groupama Nord-Est, à la SARL Talweg Architectes, à la Mutuelle des architectes français, à la société Léon Noël, à la SMABTP, à la société Le Chêne du Marais, à la SAS Les Charpentiers de Troyes, à la SAS Marlot couverture, à la SARL Ancelin, à la SARL société Usse, à la SAS JLD Peinture, à l'entreprise Cécile Boel, à la SA AXA France Iard et à M. A B, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 février 2023. Le juge des référés signé Olivier NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2201443_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA