TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201438_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. C A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté son recours formé le 4 octobre 2021 contre la décision de la CAF du Doubs du 23 septembre 2021 lui notifiant un indu d'allocation logement familiale, d'un montant de 2 359 euros pour la période du 1er janvier au 31 août 2021. M. A soutient que la décision est infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". L'article R. 421-5 du même code précise que, " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 18 mai 2022 en litige, comportant la mention des voies et délais de recours, a fait l'objet d'une notification à M. A, par un courrier recommandé avec avis de réception, présenté et signé le 25 mai 2022. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux dont le requérant disposait pour contester cette décision, a donc couru à compter du 25 mai 2022 et a expiré le 26 juillet 2022 à minuit. Par suite, la requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 26 août 2022, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est manifestement tardive et par suite irrecevable, ainsi que le fait valoir la CAF du Doubs en défense. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Fait à Besançon, le 1er septembre 2023. Le magistrat désigné, A. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2201438_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel