TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2201433_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 10 février 2023, la Société Groupe Informatique de Gestion (GIG), représentée par Me Houillon de la selarl H Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
- de prononcer la décharge en droits et pénalités des rappels d'impôts sur les sociétés mis en recouvrement suivant avis de mise en recouvrement du 12 novembre 2021 n° 202111Q003 à hauteur des montants ci-après sur la période des exercices 2017 à 2019 :
1°) 76 129 euros en principal et 3 806 euros d'intérêts de retard au titre des rappels d'impôt sur les sociétés de l'année 2018 ;
2°) 14 933 euros en principal et 388 euros d'intérêts de retard au titre des rappels d'impôts sur les sociétés de l'année 2019.
- de mettre à la charge de l'état la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe, conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que l'imposition litigieuse a été intégralement dégrevée le 12 décembre 2022.
Vu :
- les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 12 décembre 2020, soit avant l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement total de l'imposition litigieuse mise à la charge de la société requérante au titre de l'impôt sur les sociétés au titre des années 2017 à 2019. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge en droits et pénalités des rappels d'impôts sur les sociétés sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la société Groupe Informatique de Gestion (GIG) tendant à la décharge des rappels d'impôts sur les sociétés au titre des années 2017 à 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Groupe Informatique de Gestion (GIG) et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 30 août 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé A. CetolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2201433_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA