TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201425_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Marchéville en Woëvre à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du déracinement de deux arbres à la suite des vents violents survenus durant la semaine du 21 au 25 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marchéville en Woëvre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 17 juin 2022, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité, la décision ou l'acte attaqué, à savoir la demande indemnitaire présentée à l'administration ainsi que tout élément permettant d'établir que cette demande a bien été envoyée ou reçue ou la décision prise par l'administration sur cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que les parties utilisant l'application télérecours citoyen sont réputés avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée par courrier en date du 17 juin 2022, qui a été mis à sa disposition à la même date sur l'application télérecours citoyen, M. B n'a pas produit la décision attaquée ni aucune demande indemnitaire qu'il aurait adressée à la commune de Marchéville en Woëvre. Par suite, les conclusions de la requête de M. C tendant à ce que la commune de Marchéville en Woëvre soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter et par voie de conséquence de rejeter également les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par application des dispositions du 4° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nancy, le 25 juillet 2022. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2201425_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel