TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201422_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A B conteste la décision, dite " 48 SI ", en date du 12 avril 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire en conséquence d'une infraction commise le 15 novembre 2020 et a invalidé ce permis pour solde de points nul. Il soutient que : - dans le cadre de la procédure pénale consécutive à l'infraction du 15 novembre 2020, la procureure de la République et le juge ont indiqué qu'il ne devait pas perdre son permis de conduire ; - l'invalidation de ce dernier a pour lui des conséquences très lourdes ; - il n'a jamais été question d'une perte de points. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d'information quant à la perte de points du permis de conduire en conséquence de l'infraction commise le 15 novembre 2020 n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes, tant en droit qu'en fait, pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ". La décision portant retrait de points a ainsi le caractère d'une mesure de police administrative et découle automatiquement du constat de la réalité de l'infraction. M. B ne peut dès lors utilement se prévaloir, pour contester le retrait de six points consécutif à l'infraction du 15 novembre 2020, de la circonstance que le tribunal correctionnel de Nevers a prononcé à son encontre une peine clémente, non plus que des propos alors tenus par la procureure de la République et par le juge, manifestant le souci de ne pas l'exposer, par une peine restreignant trop lourdement son droit de conduire, à la perte de son emploi. Ce moyen, par suite, est inopérant. 4. Est de même inopérant, en troisième lieu et pour la même raison, le moyen tiré de l'incidence de la décision attaquée sur la situation professionnelle de M. B et sur l'exécution du travail d'intérêt général auquel il a été condamné. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, le délai de recours étant désormais expiré, la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon, le 17 août 2022. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2201422_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel