TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201415_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. et Mme C D, M. et Mme I H, M. et Mme A B, L J F, L E F et M. et Mme G K, représentés par Me Kohen, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Ascain a délivré un permis de construire à la société coopérative d'intérêt collectif HLM Comité ouvrier pour le logement un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier comportant 42 logements collectifs, ensemble la décision du 25 mai 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) à titre subsidiaire, de déclarer inapplicables le plan local d'urbanisme de la commune d'Ascain ainsi que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur B ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ascain les entiers dépens ainsi que la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par arrêté du 16 février 2022, le maire d'Ascain a délivré à la société HLM Comité ouvrier pour le logement un permis de construire en vue de l'édification d'un programme immobilier comportant 42 logements collectifs. Par décision du 25 mai 2022, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme D et autres contre cet arrêté. Ces derniers demandent l'annulation de cet arrêté et de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 4. Par un courrier du 12 juillet 2022, mis à disposition du conseil de M. et Mme D et autres par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", et dont il a été accusé réception le même jour dans cette application, les requérants ont été invités par le greffe du tribunal à régulariser leur requête en produisant dans le délai de quinze jours les documents justifiant de l'accomplissement, s'agissant du recours contentieux, des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de justice administrative. Toutefois, les requérants n'ont pas répondu à cette demande. Il s'ensuit que, faute d'avoir apporté la preuve, dans le délai qui leur était imparti, de l'accomplissement de ces formalités dans le délai de 15 jours suivant la date d'enregistrement de la requête, les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Sur les conclusions tendant à déclarer inapplicables le plan local d'urbanisme de la commune d'Ascain ainsi que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur B : 5. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits. Dès lors, les conclusions tendant à ce que soient déclarés inapplicables le plan local d'urbanisme de la commune d'Ascain ainsi que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur B sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être également rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 7. M. et Mme D et autres ne justifient pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par eux à ce titre doivent être rejetées. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D et autres doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C D, à M. et Mme I H, à M. et Mme A B, à Mme J F, à Mme E F et à M. et Mme G K. Fait à Pau, le 29 septembre 202Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT - EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2201415_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel