TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 28 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201404_20230128
- Date
- 28 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022, Mme B C A demande au tribunal d'accepter sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 septembre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme A pour la validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignante. Mme A sollicite du tribunal qu'il accepte sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. En demandant au tribunal d'accepter sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignante, Mme A présente des conclusions qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative, ni au paiement d'une somme d'argent, mais à ce que le tribunal fasse œuvre d'administrateur. Ces conclusions sont manifestement irrecevables. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 335-5 du code de l'éducation : " La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 335-6 de ce code : " I.- Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat () / II.- Sont prises en compte les activités en rapport direct avec la certification professionnelle pour lequel la demande est déposée, que ces activités, qui peuvent être de nature différente, aient été exercée de façon continue ou non. La durée minimale d'activité requise pour qu'une candidature soit recevable correspond à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures () ". Par ailleurs, selon l'article R. 335-7 du même code : " I.- La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l'organisme certificateur. () / II.- Le dossier de recevabilité comprend : () / 2° Les documents justifiant de la nature et de la durée des activités exercées par le candidat en rapport direct avec la certification visée, les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification visée et, le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues antérieurement attestant de la maîtrise d'un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de la certification visée () / () / L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par le ministère ou l'organisme certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec le référentiel d'activités de la certification. () " 6. Par la décision du 16 septembre 2022, le préfet de Corse a déclaré irrecevable la demande de Mme A tendant à la validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignante, au motif que la durée effective de son activité en lien direct avec le diplôme visé est inférieure à un an à temps complet. A supposer même qu'elle puisse être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, Mme A ne justifie pas avoir exercé, à la date du 16 septembre 2022, une activité, pendant une durée effective égale à la durée de travail annuelle de 1 607 heures, en rapport direct avec la certification professionnelle pour laquelle elle a demandé la validation des acquis de l'expérience. Il suit de là que le préfet était tenu de déclarer sa demande irrecevable en application des dispositions du II de l'article R. 335-6 du code de l'éducation. 7. La double circonstance que Mme A dispose à présent d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle souhaite obtenir le diplôme pour exercer le travail qu'elle aime, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 9. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4, 6 et 7 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Bastia, le 28 janvier 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2023
Référence
ORTA_2201404_20230128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel