TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201398_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme C B veuve A, représentée par Me Bozzi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre par le maire de la commune de Marseille le 16 décembre 2021 pour avoir règlement d'une somme totale de 11 000 euros en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 7 mai 2021 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été condamnée par une ordonnance du 7 mai 2021 du vice-président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, solidairement avec la société Générali IARD, au paiement d'une somme provisionnelle de 10 000 euros à la commune de Marseille à valoir sur l'indemnisation de préjudices de cette dernière, ainsi qu'au paiement à la commune d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La créance que l'administration détient contre la partie condamnée par une juridiction judiciaire trouve son fondement dans cette décision, qui a tranché le litige opposant les parties à l'instance et a statué sur les dépens y afférents, et n'en est pas détachable. Il n'appartient donc pas au juge administratif de connaître d'un tel litige, qui relève de la compétence des juridictions judiciaires. 3. Par suite, la requête de Mme A tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre par le maire de Marseille le 16 décembre 2021 en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille et à la décharge de l'obligation de payer en résultant doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B veuve A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 15 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre. Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2201398_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel