TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201397_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars, 8, 13 et 22 septembre, 25 octobre 2022 et 18 janvier 2023, M. B E et Mme D C épouse E, représentés par Me Boulard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le maire de Roquefort-les-Pins a accordé un permis de construire au profit de de M. F A en vue de la réalisation d'une maison individuelle avec piscine, sur un terrain sis chemin du Trastour, ensemble la décision résultant du silence gardé par le maire de Roquefort-les-Pins sur leur recours gracieux du 13 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai, 27 septembre et 25 novembre 2022, M. F A, représenté par Me Zago, conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;
- à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant infondée ;
- et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des époux E,sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires indemnitaires présentés sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, enregistrés les 12 mai et 27 septembre 2022, M. A demande au tribunal de condamner les requérants à lui verser la somme de 200 000 euros, et de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre et 13 décembre 2022, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suares, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des époux E en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en réplique présentés sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, enregistrés les 8, 9 septembre et 25 octobre 2022, M. et Mme E demandent au tribunal de rejeter la demande de M. A et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, M. et Mme E ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, M. A a déclaré se désister de son action indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; / () ".
Sur le désistement :
2.Le désistement de M. et Mme E et de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance:
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Roquefort-les-Pins en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de M. A.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Roquefort-les-Pins présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme D C épouse E, à la commune de Roquefort-les-Pins et à M. F A.
Fait à Nice, le 28 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2201397_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel