TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201396_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 9 janvier 2023, l'association U Levante, représentée par la Me Tomasi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a délivré à M. A B un permis de construire en vue de la division en trois parcelles du terrain cadastré section D n° 1272 et de la construction de deux maisons individuelles avec piscine sur la parcelle cadastrée section D n°1272 sise lieu-dit " Teghiali " ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pianottoli-Caldarello et de M. B la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2022, le 24 janvier 2023 et le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Susini, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête de l'association U Levante et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cette association. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300110 tendant à la suspension du permis de construire tacite délivré par le maire de Pianottoli-Caldarello à M. B ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour prendre les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers qui lui sont affectés. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ". 2. D'autre part, selon l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2300110 du 22 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de l'association U Levante tendant à la suspension d'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello sur la demande présentée par M. A B. Cette ordonnance a été adressée à l'association requérante le 23 février 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, accompagnée d'une lettre l'informant que faute de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, elle serait réputée s'être désistée. Le pli a été présenté et l'accusé de réception signé par l'association requérante le 25 février 2023. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai imparti, l'association U Levante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, conformément à l'article R.612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article R. 222-1, 1° du même code, et de donner acte de désistement d'office de la requête de l'association U Levante. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de l'association U Levante. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association U Levante, à la commune de Pianottoli-Caldarello et à M. A B. Fait à Bastia, le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé J. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2201396_20231107
Données disponibles
- Texte intégral