TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201396_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A B, représenté par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a fixé l'alignement de la parcelle cadastrée AB 63 à Périers-sur-le-Dan ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de fixer l'alignement de la parcelle cadastrée AB 63 à Périers-sur-le-Dan conformément au projet de plan de délimitations, subsidiairement de statuer à nouveau sur cet alignement, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le département du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2023, M. B déclare maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 13 décembre 2022, devenue définitive, le président du conseil départemental du Calvados a abrogé la décision attaquée, qui n'a pas reçu d'exécution. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental du Calvados. Fait à Caen, le 13 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2201396_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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