TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201391_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le maire de Limonest n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Belakonba en vue de la création d'un lot à bâtir, ainsi que la décision du 15 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) à titre subsidiaire, d'imposer à cette société de procéder à la plantation d'arbres pour réaliser une ombre naturelle et d'ériger un mur de séparation. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, la commune de Limonest, représentée par la SELARL Carnot avocats, conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023. Par un courrier du 15 novembre 2023, le requérant a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, M. A été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, par le courrier visé ci-dessus du 15 novembre 2023, qui a été mis à sa disposition dans l'application Télérecours à cette même date. Ce courrier étant resté sans réponse dans le délai d'un mois, le requérant est donc réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Limonest et à la société Belakonba. Fait à Lyon, le 16 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2201391_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel