TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201382_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, complétée à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme C A forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 19 février 2022 par huissier de justice et qui a été émise à son encontre le 15 décembre 2021 par la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (IN4 002) portant sur la période du 1er octobre 2018 au 30 avril 2020 d'un montant initial de 5 523 euros et d'un montant résiduel de 1 271,58 euros. Elle soutient qu'elle a toujours déclaré ses revenus chaque trimestre sans tricher ou faire de fausse déclaration et estime ne pas devoir cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " et aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Enfin, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 825-1, L. 825-2 et L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnelle au logement par l'article R. 823-24 du code de la construction et de l'habitation, qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, rendues applicables au recouvrement des indus d'aide personnelle au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision, ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 825-1, L. 825-2 et L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. 4. A supposer même que Mme A ait exercé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale, en se bornant à soutenir qu'elle a déclaré ses revenus chaque trimestre sans tricher ou faire de fausse déclaration, que l'indu provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales et qu'elle estime donc ne pas devoir cette somme, elle ne conteste pas utilement le bien-fondé de cet indu. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, et alors que la requérante a été invitée par le tribunal à la motiver à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Marseille, le 4 novembre 2022. La première vice-présidente du tribunal, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2201382_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel