TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201380_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder un échelonnement de sa dette, d'un montant de 1 565,65 euros, relative à un indu de revenu de solidarité active. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Mme A, qui ne conteste pas la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette relative à un indu de revenu de solidarité active, se borne à demander au tribunal de lui accorder un échelonnement de celle-ci. Il n'appartient cependant pas au juge administratif d'accorder à la requérante un échelonnement de sa dette. Il incombe en revanche à Mme A, si elle s'y croit fondée, de solliciter une telle mesure auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bastia, le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé H. HALIL La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2201380_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel