TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201377_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) AD, représentée par Me Delpal et Me Lebert, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2018 ainsi que des intérêts et pénalités y afférents ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal sud-ouest conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de décharge et déclare s'en remettre, pour le surplus, à la sagesse du tribunal.
Il soutient que, par une décision en date du 29 novembre 2022, il a été accordé à la société requérante la décharge des impositions litigieuses d'un montant de 46 443 euros.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, la SARL AD conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 29 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal sud-ouest, a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) AD la décharge des rappels de retenue à la source auxquels cette société a été assujettie au titre des années 2016 et 2018 ainsi que des intérêts et pénalités y afférents, d'un montant total de 46 443 euros. Par suite, les conclusions de la requête de la SARL AD sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à la SARL AD en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL AD tendant à la décharge des rappels de retenue à la source auxquels cette société a été assujettie au titre des années 2016 et 2018 ainsi que des intérêts et pénalités y afférents.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL AD en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée AD et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Poitiers, le 15 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2201377_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA