TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201376_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A B conteste l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 23 juin 2021 par la trésorerie de Lille-municipale en vue du recouvrement de la somme de 158,50 euros correspondant aux frais d'enlèvement et de nettoiement d'un dépôt sauvage de déchets constaté le 3 juin 2021. Il soutient qu'il ne peut être tenu pour responsable du dépôt sauvage d'ordures sur la voie publique à l'origine de cette facturation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la commune de Lille conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté n° 1081 de la maire de la ville de Lille portant sur la propreté et l'hygiène des voiries et espaces publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat () fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : () - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets () ". L'article L. 1311-2 de ce code précise par ailleurs que : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". 3. En outre, en vertu du point 1 de l'article 9 de l'arrêté de la maire de la ville de Lille du 8 février 2002 portant sur la propreté et l'hygiène des voiries et espaces publics, " tout dépôt sauvage d'ordure ou détritus de quelque nature que ce soit est interdit ". Le point 3 de cet article ajoute que : " Dans les conditions prévues par le conseil municipal, les frais d'élimination seront assurés d'office et mis à la charge du responsable du dépôt () ". Enfin, aux termes du point 1 de l'article 4 de ce même arrêté : " Le dépôt sur la voie publique de sacs en papier, de sacs en matière plastique non homologués (par exemple, ceux remis gratuitement par les magasins de grande distribution) est formellement interdit ". 4. Les déchets déposés par les particuliers ou les commerçants sur la voie publique en vue de leur ramassage par les services compétents doivent être regardés comme des biens dont les propriétaires manifestent la volonté de se séparer en vue de leur élimination ou de leur retraitement dans des installations appropriées. Des motifs d'ordre public, tirés notamment de la salubrité publique, justifient toutefois que la collecte et l'élimination de ces déchets soient réglementées. A cette fin, des agents municipaux, soumis dans le cadre de leurs fonctions à une obligation de discrétion professionnelle, peuvent, sans porter une atteinte excessive au principe de respect de la vie privée, examiner le contenu des sacs de déchets abandonnés sur la voie publique en méconnaissance des arrêtés de police, afin d'identifier les auteurs de ces dépôts sauvages. 5. En l'espèce, le 3 juin 2021, le service propreté de la ville de Lille a dressé un constat de dépôt sauvage en raison de sacs de déchets recyclables déposés sur la voie publique en dehors des périodes autorisées au 45 bis rue Saint-Etienne à Lille. Ayant identifié M. A B comme étant à l'origine de ce dépôt de déchets, la responsabilité de leur abandon a été attribuée à ce dernier de sorte qu'a été mise à sa charge, sur la base de ce constat, la somme de 158, 50 euros correspondant au remboursement des frais d'enlèvement d'office des détritus et de nettoiement. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'avis des sommes à payer mettant à sa charge ladite somme. 6. M. B soutient qu'il habite dans une copropriété dans laquelle les boites aux lettres ne sont ni individualisées ni sécurisées, dès lors le courrier retrouvé dans le sac en litige a pu être récupéré par n'importe quel voisin et jeté dans sa propre poubelle. Il soutient également que la poubelle a pu être déposée aux horaires de ramassage mais non pris en charge par les services de la ville. Toutefois, ces circonstances, à les supposer même exactes, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés à M. B qui demeure, en sa qualité de propriétaire des sacs en cause, responsable de son dépôt. 7. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lille. Fait à Lille, le 24 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2201376_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel