TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2201372_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 22 septembre 2022, la SCCV Résidence de la Falaise et la SCI Seine Location, représentées par Me Vellin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune de Mers-les-Bains a sursis à statuer sur la demande de permis de construire modificatif valant autorisation de travaux n° PC 080533 18M0004 01 - AT 080533 21 M0004 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mers-les-Bains à titre principal, de délivrer un permis de construire modificatif dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mers-les-Bains une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et 16 décembre 2022, la commune de Mers-les-Bains, représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés requérantes d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, la SCCV Résidence de la Falaise et la SCI Seine Locations déclarent se désister purement et simplement de leur instance et de leur action, compte tenu du règlement amiable du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. Le désistement d'instance et d'action de la SCCV Résidence de la Falaise et de la SCI Seine Locations est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Mers-les-Bains présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCCV Résidence de la Faille et de la SCI Seine Locations.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mers-les-Bains présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Résidence de la Falaise, à la SCI Seine Locations et à la commune de Mers-les-Bains.
Fait à Amiens, le 22 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2201372_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel