TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2201370_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022 et complétée les 26 août, 28 décembre 2022 et 2 janvier 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales du Doubs concernant un indu au titre de l'allocation logement à titre familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Doubs conclut à l'irrecevabilité de la requête pour non-respect du recours préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1 et R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. Lorsque l'un de ces organismes, sans remettre en cause, le cas échéant, des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aides personnelles au logement, la personne qui entend contester cette décision doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. Le 15 juin 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions combinées de l'article R. 412-1 de ce code et de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Cette demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 juin 2023 à 15h19 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", a été lue le même jour à 15h22. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 2, produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l'impossibilité de produire cette décision. Par ailleurs, si par une lettre du 3 août 2022, l'assistante sociale du département du Doubs a sollicité la caisse d'allocations familiales du Doubs au sujet du dossier de M. B, aucun élément de ce courrier ne permette d'interpréter celui-ci comme le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, la requête de M. B qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Fait à Besançon le 7 août 2023. Pour le président empêché, Le magistrat délégué, J. Seytel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière No2201370
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2201370_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel