TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201368_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites du ministre de l'intérieur et du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest du 22 février 2022 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service du suicide de son conjoint, M. B C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconnaitre l'imputabilité au service du suicide de M. B C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le tribunal que par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a reconnu l'imputabilité au service du suicide de M. B C. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ramenant sa demande à hauteur de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement d'instance de Mme C de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans, le 2 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2201368_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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