TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201365_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Masclaux, demande au juge des référés: 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022 à 7 h 24 mn, le préfet conclut au rejet de la demande. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière : - le rapport de M. Martin, juge des référés - et les observations de Me Masclaux pour M. A, qui maintient ses écritures ; - et celles de M. A assisté par M. B, qui indique que sa mère est décédée, qu'il réside chez sa sœur à Montsinéry et vit de petits boulots. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022 à 9 heures 57 mn, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle produite par le requérant, il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. M. A, ressortissant surinamais né en 2001, a été placé en rétention administrative le 4 octobre 2022 à la suite d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre. Toutefois, faute pour le juge des libertés et de la détention de s'être prononcé dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été nécessairement mis fin à la rétention de M. A, celui-ci s'étant ainsi présenté libre à l'audience. 4. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. Sur les frais d'instance : 5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Masclaux au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me Masclaux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : l'Etat versera à Me Masclaux la somme de 900 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Masclaux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commune contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2201365_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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