TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201354_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Solinski, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté notifié le 18 octobre 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'annuler l'arrêté notifié le 18 octobre 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui communiquer l'ensemble de la procédure administrative ayant conduit à prendre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi que cet arrêté ; 6°) d'enjoindre à l'administration de lui verser ou à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en raison du jugement du 30 août 2022 ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Muller, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. M. A B, ressortissant marocain, a fait l'objet, par des arrêtés du 25 août 2022 du préfet de la Corse-du-Sud, d'une obligation de quitter le territoire français et d'une assignation à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. Ces arrêtés ont été annulés par un jugement du président du tribunal administratif de Bastia du 30 août 2022. Par des arrêtés notifiés le 18 octobre 2022 et qui doivent être regardés comme ayant été pris au plus tard à cette même date, le préfet de la Corse-du-Sud a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces arrêtés. 3. Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va toutefois autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur ce fondement, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas saisi le juge administratif, sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point précédent, d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés qui lui ont été notifiés le 18 octobre 2022. 6. Si M. B demande la suspension de ces arrêtés, il ne fait toutefois état d'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et après l'expiration du délai pour saisir le juge sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établissant que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en litige emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise en exécution. 7. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 4 novembre 2022. La juge des référés, signé P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2201354_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA