TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201354_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à un particulier concernant la vente d'un véhicule " sans permis ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 3. Dans sa requête, M. A soutient qu'il a été victime d'une " arnaque " lors de l'achat d'un véhicule " sans permis " à un particulier, le véhicule étant " tombé en panne " " quelques kilomètres " après le lieu de la vente sans possibilité de " le remettre en marche " malgré l'intervention d'une dépanneuse. 4. D'une part, si M. A entend déposer plainte à l'encontre du vendeur, il résulte des dispositions des articles 40 et suivants du code de procédure pénale, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une telle demande. D'autre part, le litige soulevé par le requérant oppose deux personnes privées et relève à ce titre de la compétence du juge judiciaire. 5. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, de rendre des avis ou de donner des conseils au requérant. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon, le 11 août 2022. Pour le président empêché, La magistrate déléguée, F. Guitard La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2201354_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel