TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201352_20230207
- Date
- 7 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal pour trouver une solution pour que son enfant A bénéficie de l'accompagnement qui lui a été octroyé en tant qu'élève en situation de handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Par une décision du 17 mai 2022, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de La Réunion, a attribué à l'enfant Medhy D une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 14 heures hebdomadaires, à compter du 12 mai 2022. Mme D conteste devant le tribunal l'absence de mise en place de cette aide humaine par l'établissement dans lequel son enfant est scolarisé. Elle fait valoir que, faute de mise en place d'un accompagnement des élèves en situation de handicap, l'établissement scolaire refuse d'accueillir son enfant plus qu'une heure quotidienne, de telle sorte qu'il ne bénéficie ni de la scolarité, ni de l'accompagnement que son âge et son état de santé justifient. 4. S'il appartient au juge administratif de statuer sur la légalité des décisions de l'administration, il ne lui appartient pas, en revanche, de se substituer à l'administration dans l'exercice de ses missions. 5. En l'espèce, Mme D n'a pas saisi le juge administratif d'une contestation d'une décision, prise par l'administration refusant de mettre en place, l'aide humaine individuelle attribuée à son fils. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, il n'existe aucun litige, né et actuel, opposant Mme B à l'établissement scolaire. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Saint-Denis, le 7 février 2023. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2201352_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel