TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201349_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022 au greffe du tribunal, M. B A forme opposition à la contrainte émise en son encontre le 11 février 2022 par la caisse d'allocations familiales ( CAF) des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d'un indu de la prime d'activité d'un montant de 245,17 euros, versée à tort au cours de la période du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018. Par courier en date du 16 mars 2022, reçu le 17 mars 2022, le tribunal a informé le requérant, en application de l'article L. 845-2 du code de sécurité sociale, qu'il devait produire la réponse au recours administratif préalable qu'il doit avoir adressé à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ou, si celle-ci n'a pas répondu, la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation et l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". 3. Il résulte des règles rappelées au point précédent que le destinataire d'une contrainte relative à la prime d'activité peut former directement opposition contre cette contrainte devant le tribunal administratif, mais il ne pourra alors que contester la forme de la contrainte. Pour contester l'existence et le montant de l'indu ou solliciter sa remise gracieuse, le requérant doit, en revanche, avoir au préalable exercé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. 4. Dans sa requête par laquelle il forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 février 2022 en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité, M. A fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Il doit, dans ces conditions, être regardé comme sollicitant une remise gracieuse de l'indu mis à sa charge. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 mars 2022, dont il a accusé réception le 17 du même mois, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié du dépôt préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, tel que cela est requis par les dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, sa requête n'a pas été régularisée. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 25 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé J. MEAR La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2201349_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel