TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201348_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les saisies à tiers détenteur réalisées pour le compte de la société Cofidis ;
2°) de procéder au remboursement des sommes indument saisies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. M. A conteste la saisie à tiers détenteur réalisée sur son compte bancaire pour le compte du créancier Cofidis et soutient que ses dettes ont été effacées pour insolvabilité par le tribunal de Saintes. Toutefois, les rapports qui unissent la société Cofidis et l'intéressé sont de droit privé. En conséquence, les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent de la compétence des seules juridictions de l'ordre judiciaire. La contestation de M. A ne peut ainsi qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en faisant application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 29 juillet 2022.
La présidente,
signé
S. PELLISSIER
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2201348_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel