TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201345_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2022 et 30 octobre 2023, M. A, représenté par Me Thiel, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision référencée " 48 SI " du 4 novembre 2011 portant notification de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, et, d'autre part, la décision du ministre de l'intérieur en date du 17 février 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital sur son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête comme infondée. Il fait valoir que la requête est tardive, dès lors que la décision 48 SI a été régulièrement notifiée le 4 novembre 2011. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Dans la décision procédant à l'invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle " 48SI ", le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cette décision. 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardivité d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception ", sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception n° 2C 040 474 2622 9 produit par le ministre de l'intérieur, que la décision référencée " 48 SI " constatant l'invalidation du permis de conduire de M. A a été présentée le 4 novembre 2011 au lieu-dit La croix des landes 56 230 Meslan, connue de l'administration comme étant celle du domicile de l'intéressé et retourné à l'administration avec la case " pli avisé et non réclamé " cochée. Par suite, la décision référencée " 48 SI " doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date du 4 novembre 2011. Si M. A fait valoir qu'il avait déménagé, il n'établit pas que cette adresse ne correspondait plus à son domicile en 2011 en se bornant à produire une attestation d'hébergement datée du 26 octobre 2023 et faisant état d'un hébergement depuis le 30 mars 2011, à une adresse différente de celle mentionnée dans la requête, sans produire à l'appui de ses écritures aucun document officiel, tel qu'un avis d'imposition, confortant cette assertion. Il s'ensuit que, ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur, la requête de M. A, tendant à l'annulation de la décision 48 SI présentée au domicile de M. A le 4 novembre 2011, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 avril 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et peut être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 5 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2201345_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel