TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201345_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022 à 16 heures 59 mn, Mme C A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a interdit d'embarquer, pendant cinq jours, au départ de l'aérodrome de Cayenne Félix Eboué à bord d'un avion à destination de Paris. Mme A doit être regardée comme soutenant que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à sa liberté de circuler garantie par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui caractérise l'urgence. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022 à 14 h 35 heures, communiqué sur place à la requérante qui a pu en prendre connaissance, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête en opposant le défaut d'urgence et l'absence d'atteinte à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - le protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière, - le rapport de M. Martin, juge des référés, - les observations de Mme A qui reprend les éléments de son récit, - et celles de M. B, sous-préfet, pour le préfet de la Guyane. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2022 à 15 heures 20, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure autorise la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel et impose, notamment, aux transporteurs aériens de transmettre les données d'enregistrement relatives aux passagers des déplacements à destination et en provenance du territoire national, à l'exception des déplacements reliant deux points de la France métropolitaine ainsi que les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation. 3. Le 30 septembre 2022, Mme A, se disant étudiante, s'est présentée à l'aéroport Félix Eboué afin d'embarquer sur le vol n° TX 571 d'Air Caraïbes à destination de Paris. Elle indique qu'elle avait prévu de se rendre à Bourges où réside sa sœur, pour y trouver un emploi, son frère devant la prendre en charge à Orly et précise qu'elle avait acheté le billet d'avion en ligne avec sa carte bleue. Dans le cadre d'une opération de contrôle des passagers de l'avion en cause, ayant pour objectif de dépister des passeurs de produits stupéfiants, et en particulier de cocaïne, Mme A été auditionnée par un officier de police judiciaire. Elle indique sans être contredite sur ce point n'avoir fait l'objet d'aucune fouille corporelle, ni examen physique, ni inspection de son bagage. Le préfet de la Guyane a cependant estimé que les éléments recueillis lors de l'audition révélaient une forte probabilité de transport par l'intéressée de produits stupéfiants et a pris, dans le cadre de ses actions dissuasives complémentaires aux actions de contrôle douaniers, au visa des articles L. 111-1 du code de la sécurité intérieure, 39-2 du code de procédure pénale et L. 222-43-1 du code pénal, à l'encontre de l'intéressée un arrêté lui interdisant, pendant cinq jours, d'embarquer à bord d'un avion au départ de Cayenne. Sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative, Mme A doit être regardée comme soutenant que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circuler et comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 4. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont pour objet de permettre au juge des référés de paralyser les effets d'une décision ou d'un agissement de l'administration qui serait constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne saurait, sans méconnaître son office, s'abstenir de prononcer un non-lieu si à la date à laquelle il statue, il ne peut plus intervenir utilement. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, l'interdiction d'embarquer n'a pas produit l'intégralité de ses effets. Dans ces conditions, il peut être statué sur les conclusions de Mme A tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.521-2. 5. En deuxième lieu, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, Mme A soutient que l'interdiction d'embarquer prononcée à son encontre l'empêche de rejoindre sa sœur, domiciliée à Bourges, où elle a l'intention de rechercher un emploi. Dans ces conditions, alors que la mesure prise à son encontre prendra fin le 5 octobre 2022, la requérante ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d'une urgence à ce que le juge des référés fasse usage à très brefs délais des pouvoirs qu'il détient afin de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux. 6. En dernier lieu et en tout état de cause, Mme A n'a produit à l'instance aucun document démontrant, notamment, qu'elle aurait une sœur à Bourges ni qu'elle aurait payé le billet par un moyen de paiement dont elle serait titulaire. Dans ces conditions, elle ne met pas le juge des référés à même de se prononcer sur l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circuler. 7. Par suite la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. 8. Si ainsi qu'il a été dit la requérante invoque l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'aller et venir et de circuler, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de contester la légalité de l'arrêté en litige devant le juge de l'excès de pouvoir. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée pour information au procureur de la République et au directeur départemental de la police aux frontières de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2201345_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA