TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201342_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au président de l'université de La Réunion, sous astreinte, de " mettre fin à la censure des messages déposés (par lui) sur le site de communication de l'UR " ; 2°) de mettre à la charge de l'université de La réunion une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - en censurant abusivement les messages qu'il souhaitait publier, le président a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'expression et le principe de non-discrimination ; - il est urgent de faire échec aux agissements injustifiés de cette autorité. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le président de l'université de La Réunion conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que : - ses refus de publication étaient justifiés et ne portaient pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression ; - le principe de non-discrimination n'a nullement été méconnu ; - la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés, - les observations de M. C, requérant, - et les observations de M. A, représentant l'université de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 2. Il résulte de l'instruction que, sur la période de janvier 2021 à octobre 2022, M. C, maître de conférences à l'université de La Réunion, s'est heurté à 9 refus de publication de la part du service chargé d'assurer la modération de l'espace d'information ouvert aux personnels de l'université, 10 publications ayant dans le même temps été acceptées. S'estimant victime d'une censure abusive, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, d'agir auprès du président de l'université pour qu'il soit mis fin à cette pratique vexatoire, qu'il analyse comme portant atteinte à la liberté d'expression et au principe de non-discrimination et qu'il perçoit comme dommageable, notamment en considération de sa prochaine candidature aux élections universitaires. 3. Il résulte de l'instruction que les refus de publication opposés au cours des deux dernières années à M. C, qui s'était déjà fait remarquer, avant la mise en place en 2020 du nouvel espace d'information soumis à des règles de modération, par une pratique d'expression outrancière ayant conduit à une sanction prononcée le 15 décembre 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université, peuvent être regardés, au vu de la teneur des projets de message litigieux, comme pertinents dans la plupart des cas, mais injustifiés dans deux ou trois cas, notamment lorsque M. C se proposait de diffuser auprès de ses collègues telle ou telle décision de justice ayant donné tort à l'université, cette information étant alors assortie de commentaires négatifs et ironiques à l'égard de l'action du président. Ainsi, le requérant dénonce à juste titre, dans une certaine mesure, des faits d'atteinte inappropriée à la liberté d'expression de la part des agents qui, sous l'autorité du président, étaient en charge de la modération. Cela étant, l'atteinte ainsi subie par M. C, qui n'est pas fondé à invoquer sa qualité de futur candidat aux élections universitaires à l'appui de ses velléités d'expression immodérée lors de son recours à l'espace d'information dont il est question ici, ne peut être regardée en l'espèce comme présentant un caractère grave au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une telle gravité étant requise pour que le juge du référé-liberté mette en œuvre ses pouvoirs d'injonction à l'encontre de l'administration. 4. Quant à l'atteinte alléguée au principe de non-discrimination, il y a lieu d'écarter le moyen comme manquant en fait dès lors que l'université a été en mesure de démontrer, par ses explications relatives à sa pratique de la modération à l'égard des autres usagers de l'espace d'information, le caractère globalement équilibré de ses décisions d'acceptation ou de refus de publication, quel que soit l'auteur des messages. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président de l'université de La Réunion. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de La Réunion et au ministre de l'éducation nationale, et de la jeunesse. Fait à Saint-Denis, le 24 octobre 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANTjb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2201342_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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