TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201331_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M B A, représenté par Me Bapceres, demande tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire daté du 25 août 2021 tendant à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 7 261,69 euros, prononcé le 27 juillet 2021 à son encontre ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser l'indu en litige ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de l'indu ; 4°) de mettre à la charge l'Etat (caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes) la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur, qui indique au tribunal que le requérant a bénéficié d'une remise totale de dette s'agissant de l'indu de prime d'activité, conclut ; - au non-lieu à statuer sur la requête qui est maintenant dépourvue d'objet ; - au rejet des autres demandes du requérant. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le non-lieu à statuer : 2.Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 14 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales a annulé, le 28 décembre 2020, le trop-perçu d'allocation de logement sociale versé à M. A après avoir obtenu la preuve du paiement par la requérante de l'intégralité du loyer dû au titre du mois de mai 2020 pour le logement qu'elle occupait à Aix-en-Provence. Par suite, la requête de M. A étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative: 3.Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que le conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au profit de Me Bapceres, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros à verser à Me Bapceres, avocat de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bapceres et à la caisse des allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 4 juillet 2022. La présidente du tribunal, P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2201331_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA