TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201327_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2022 et 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Lisieux a implicitement rejeté sa demande du 2 avril 2022 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2018 ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 560,74 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre entre le 1er janvier 2018 et le 1er juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de réexaminer sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire avec rétroactivité à compter du 1er janvier 2018 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré 24 août 2023, le centre hospitalier de Lisieux, représenté par Me Lacroix, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un acte enregistré le 25 août 2023, Mme B déclare se désister de sa demande principale et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lisieux une somme de 500 euros à verser à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le centre hospitalier de Lisieux versera à Mme B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Lisieux. Fait à Caen, le 1er septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2201327_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel