TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201318_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. B A, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) a rejeté son recours préalable du 14 mars 2022 tendant à l'annulation de la décision de cette autorité de lui retirer et de désactiver sa carte professionnelle. 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de restituer et réactiver sa carte professionnelle dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir. 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2201319 du 29 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. B A, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) a rejeté son recours préalable du 14 mars 2022 portant sur la décision de retrait et de désactivation de sa carte professionnelle, d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de restituer et réactiver sa carte professionnelle dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance notifiée le 29 mars 2022 et réceptionnée le 1er avril 2022, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. A au motif qu'aucun moyen invoqué n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête d'annulation dans le délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté de cette requête. M. A ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. M. A est ainsi réputé s'être désisté de sa requête ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) et au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Fait à Rennes, le 1er septembre 2022. Le président de la 2ème chambre B signé G. Descombes La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA351 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2201318_20220901
Données disponibles
- Texte intégral