TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201316_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 21 août 2022, par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de reclassement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane d'examiner et de se prononcer sur la période de préparation au reclassement ; 3°) de dire et juger que la préfecture de la Guyane devra formuler les propositions de reclassement en fonction des préconisations médicales du conseil médical du 23 juin 2022, assortie d'une astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui verser le montant de son plein traitement jusqu'à l'intervention d'une décision de reclassement ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits rétroactivement à la date de la décision attaquée, dans un délai d'un mois à compter de la décision du tribunal à venir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée au secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Guyane qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée au secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Guyane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2201316_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel