TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201315_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à pôle emploi et à " l'ASSEDIC " concernant le paiement des allocations chômage au titre du travail effectué pour les sociétés Manpower et Hays Travail Temporaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ". Et aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage () sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 3. Les litiges relatifs au versement des allocations chômage relevaient, antérieurement à la création de l'institution nationale Pôle Emploi, de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. A concernant le versement d'indemnités de chômage doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon, le 8 août 2022. Pour le président empêché, La magistrate déléguée, F. Guitard La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2201315_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel