TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2201310_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 décembre 2021 par la trésorerie de Saint-André-les-Alpes, d'un montant de 329,84 euros, pour obtenir le paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères instituée par la communauté de communes Alpes Provence Verdon (CCAPV) au titre des années 2019 et 2021 ; 2°) d'annuler les saisies, d'un montant respectif de 329,84 euros, effectuées sur son compte bancaire le 15 décembre 2021 et auprès de son employeur sur son salaire du mois de décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la trésorerie de Saint-André-les-Alpes de rembourser immédiatement les sommes prélevées. Il soutient que : - d'une part, il conteste la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2019 car il a déjà effectué le règlement de cette imposition par chèque ; - d'autre part, il conteste la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre de 2021 car l'immeuble en cause est inoccupé et vide de meubles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. M. B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 décembre 2021 à son encontre par le comptable public de la trésorerie de Saint-André-les-Alpes en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 329,84 euros correspondant à une redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée au titre du service assuré par la communauté de communes Alpes Provence Verdon. Cette contestation est relative au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève de la compétence du juge judiciaire de l'exécution. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence du juge administratif, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction départementales des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes Alpes Provence Verdon. Fait à Marseille, le 5 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°220131000
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2201310_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel