TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201307_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme A B demande au tribunal de réduire les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à hauteur de la prise en compte d'une demi-part supplémentaire. Elle soutient que son époux était titulaire d'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " et qu'il a dû cesser toute activité professionnelle en raison de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (). ". 2. Aux termes de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions contestées : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : () / d bis. Sont titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; () / 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. ". 3. Il est constant que l'époux de Mme B n'était pas titulaire d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ". Dès lors, les circonstances que celui-ci était titulaire d'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " et a dû cesser toute activité professionnelle en raison de son état de santé ne sont manifestement pas de nature à permettre à Mme B de revendiquer le bénéfice des dispositions précitées du code général des impôts. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Fait à Caen, le 15 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2201307_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel