TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201298_20220826
- Date
- 26 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022 sous le numéro 2201298, Mme C loana B épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 12 janvier 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par ailleurs, en vertu de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993, la recevabilité d'un recours contentieux contre une décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation est subordonnée à l'exercice, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé des naturalisations. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de Mme C loana B épouse A a été ajournée à deux ans pour lui permettre d'acquérir son autonomie matérielle par décision du préfet de police en date du 24 juillet 2020 notifiée à l'intéressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui a été retourné à l'expéditeur comme non réclamé, à l'issue du délai de garde prévu par la réglementation postale, après vaine présentation et dépôt d'un avis de passage le 30 juillet 2020. Mme B épouse A s'étant inquiétée auprès du ministre de l'intérieur du sort réservé à sa demande, elle a été rendue destinataire d'un courrier, daté du 12 janvier 2022, auquel une copie de la décision du préfet de police a été annexée, l'informant de la notification infructueuse du pli susévoqué, et de ce qu'il lui appartiendrait, à l'issue du délai d'ajournement, de constituer un nouveau dossier. La requérante sollicite l'annulation de ce courrier, qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Elle ne justifie en tout état de cause pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. Sa requête est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C loana B épouse A. Fait à Nantes, le 26 août 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2201298_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel