TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201296_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Pradel-Artaxe Valerie, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et au vu des circonstances de l'espèce, notamment de l'urgence de la procédure ; 2°) d'ordonner au préfet, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de faire cesser l'atteinte aux libertés fondamentales résultant de l'exécution de l'arrêté du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin du 23 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai ; 3°) en cas d'exécution de la reconduite à la frontière, enjoindre à l'administration de mettre en œuvre son retour à Saint-Martin ; 4°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en ce qu'il est en rétention administrative et que son éloignement est imminent ; - l'arrêté porte une atteinte grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa concubine, de nationalité trinidadienne, mère de son enfant et enceinte ne pourra le rejoindre à la Jamaïque ; - Il méconnait également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant s'agissant de sa fille de deux ans et de son enfant à naître. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Maître Pradel-Artaxe, pour le requérant. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été effective à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction ou son président. / ().". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 4. Par une décision du 23 novembre 2023, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a obligé M. A, né le 9 mai 1982 à Kingston, de nationalité jamaïcaine, entré irrégulièrement à Saint-Martin, à quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour. M. A soutient que l'arrêté porte une atteinte grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa concubine, de nationalité trinidadienne, mère de son enfant et actuellement enceinte ne pourra le rejoindre à la Jamaïque. Dès lors, cet arrêté méconnaitrait également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant s'agissant de sa fille de deux ans et de son enfant à naître. 5. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, ses allégations, à savoir que sa concubine de nationalité Trinidadienne ne pourrait le rejoindre à la Jamaïque, ni d'ailleurs que lui-même ne pourrait retourner à Sint-Marteen où le couple a, selon ses déclarations, le centre de ses intérêts matériels et moraux. Il n'est donc justifié, en l'état de l'instruction, aucune atteinte excessive à sa vie privée et familiale, ni aucune atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille et de son enfant à naître. Dans ces conditions, la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés, dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par conséquent, la demande de suspension de M. A est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les autres conclusions de sa requête, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 2 décembre 2022. Le juge des référés signé O. C La greffière signé A. Cétol La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2201296_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA