TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201291_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocate, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et subsidiairement de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;
2. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer, à titre principal, des injonctions à l'administration. Mme A par la voix de son conseil ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision et ne présente aucune conclusion à visée pécuniaire ou indemnitaire mais demande seulement au tribunal de faire application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. La requête, qui n'est manifestement pas recevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Me Elatrassi-Diome.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2201291_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel