TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201273_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. N'da Osvade A, représentée par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de la préfète des Landes du le 16 avril 2021 née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, la préfète des Landes informe le tribunal de ce qu'une carte de séjour pluriannuelle a été délivrée à M. A, et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Par un arrêté pris en cours d'instance, la préfète des Landes a délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle, qui lui a été remis le 15 juin 2022. Le requérant, auquel ce mémoire a été communiqué ne conteste pas avoir ainsi obtenu satisfaction. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Sanchez-Rodriguez, avocat de M. A, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Sanchez Rodriguez, avocate de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N'da Osvade A, à Me Sanchez-Roderiguez et au préfet des Pyrénées-Atlantiques Fait à Pau, le 18 juillet 2022. La présidente de la 1ére chambre, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition: La greffière, P. SANTERRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2201273_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA